[This Document is the Property of His Britannic Majesty's Government.] 346
AFFAIRS OF CHINA.
CONFIDENTIAL.
[29872]
No. 1.
C.O 9354
[August 9.]
SECTION 5.
2 SEP OC
(No. 218.) Sir,
Sir J. Jordan to Sir Edward Grey.-(Received August 9.)
Peking, June 22, 1909. I HAVE the honour to transmit to you herewith copies of the text of an agreement, signed on the 4th January last, between France and China for the better policing of the Sino-French frontier.
This agreement, copy of which has been courteously furnished to me by the French chargé d'affaires, and of which a somewhat inaccurate text has already appeared in the local press, does not call for any particular comment on my part.
In article 1, paragraph 2, of the Sino-French Treaty of 1895 it was laid down that an arrangement should be made determining the conditions on which the policing of the frontier should be conducted, and the unfortunate incident which had occurred in June of last year, and has been fully reported both in my despatches and in the general report for 1908, has, no doubt, hastened the fulfilment of this provision,
Article 2 of the agreement, which binds the French authorities to repress all anti-dynastic propaganda and literature in Indo-China, is of special interest, as the Chinese have several times shown a disposition to expect similar measures from us in Burmah and other British possessions.
I have, &c.
J. N. JORDAN,
Inclosure in No. 1.
Agreement between France and China for the better Policing of the Sino-French Frontier, signed January 4, 1909.
ARTICLE 1. Lorsqu'il sera à la connaissance des autorités françaises que des révolutionnaires ou rebelles chinois se rassemblent en bandes sur le territoire de l'Indo-Chine, les dites autorités s'emploieront activement à disperser ces rassemble- ments; il sera procédé de même aussitôt que des faits analogues seront signalés par les autorités chinoises aux postes français de la frontière ou notifiés par elles au Gouvernement général de l'Indo-Chine par l'intermédiaire des consuls,
Art. 2. Les autorités françaises interdiront et réprimeront rigoureusement toute propagande antidynastique ou révolutionnaire faite en Indo-Chine par la presse ou d'autres moyens de publication. Les principaux auteurs de ces faits seront expulsés ou poursuivis conformément aux lois et règlements de la République française. L'autorisation de paraître accordée aux journaux publiés en langue indigène leur sera retirée, s'il y a lieu.
Art. 3. Tous rebelles armés ou bandes rebelles armées qui, ayant porté les armes en Chine contre les troupes régulières ou ayant troublé la paix et l'ordre publics de la Chine, se seraient réfugiés en territoire français seront désarmés et internés. Les internés serout expulsés après un délai dont la durée sera déterminée par le Gouverne- ment français, et avis en sera donné par lui au Gouvernement chinois. Le décompte des frais d'internement de toute nature sera porté par l'autorité française à la connaissance de l'autorité chinoise, qui assumera le remboursement de ces frais.
D'autre part, dans le cas où des révolutionnaires seraient expulsés, il pourra leur être pour toujours interdit de circuler sur le territoire de l'Indo-Chine ou ceux en dépendant, et il sera pris toutes mesures utiles pour mettre des individus dans P'impossibilité de repasser la frontière chinoise.
Art. 4. Tout individu coupable en Chine d'un acte de pillage ou de piraterie ou de tous crimes ou délits de droit commun sera, s'il y a lieu, conformément à l'article 17 de la convention du 25 avril, 1886, et après exécution de la procédure d'extradition, extradé et remis aux dites autorités chinoises; celles-ci transmettront au gouverneur général avec leur demande d'extradition le dossier complet de l'affaire,
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